SECTION I : PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
49. A droit à l’accréditation en vue de certifier la conformité de produits à un cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre, l’organisme constitué en personne morale qui en fait la demande au Conseil et qui, de l’avis de ce dernier, satisfait au référentiel le concernant.
Pour l’application de la présente loi, l’unité administrative du Centre de recherche industrielle du Québec appelée « Bureau de normalisation du Québec » visée à l’article 16 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle du Québec (L.R.Q., chapitre C-8.1) est considérée comme étant un organisme constitué en personne morale. Notamment, le Conseil doit s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification propre au cahier des charges ou aux normes définies par règlement du ministre.
2006, c. 4, a. 49.
50. La demande d’accréditation d’un organisme doit être accompagnée de tous les documents prévus au référentiel le concernant et aux règlements. Elle doit aussi être accompagnée de la liste de ceux qui sont inscrits et de la liste des produits que l’organisme entend certifier.
2006, c. 4, a. 50.
51. Le Conseil peut, de plus, exiger de l’organisme requérant tout renseignement ou tout document qu’il juge pertinent à l’examen de la demande. Il peut exiger de visiter, de la façon prévue au référentiel, les installations de l’organisme requérant ainsi que celles de ceux qui sont inscrits.
2006, c. 4, a. 51.
52. Dans le cas où le Conseil est d’avis que l’organisme requérant ne satisfait pas aux normes et critères du référentiel le concernant, il doit, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, motiver son refus.
2006, c. 4, a. 52.
SECTION II : EFFET DE L’ACCRÉDITATION
53. À l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date d’envoi aux intéressés de sa décision d’accréditer l’organisme de certification, le Conseil en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Cette décision prend effet à compter de la date de la publication de l’avis.
2006, c. 4, a. 53.
54. L’accréditation confère à un organisme de certification à l’égard de l’appellation réservée reconnue ou du terme valorisant autorisé les obligations et pouvoirs suivants :
2006, c. 4, a. 54.
SECTION III : RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
55. Le Conseil doit, avant de retirer son accréditation à un organisme de certification, l’informer des motifs du retrait et, le cas échéant, des correctifs qui devraient être apportés afin de l’éviter. Il doit également permettre à l’organisme de certification visé de présenter ses observations.
2006, c. 4, a. 55.
56. À l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date d’envoi aux intéressés de sa décision de retirer l’accréditation, le Conseil en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Ce retrait prend effet à compter de la date de la publication de l’avis.
2006, c. 4, a. 56.