4. Entreprises visées au cahier des charges sur le territoire du Québec
4.1 Stades de la chaîne d’approvisionnement soumis à la certification
Peu importe si un produit passe ou non par l’ensemble des maillons de la chaîne pour arriver au consommateur final, que ce dernier soit situé au Québec ou à l’extérieur du Québec, tous les stades de production de même que les stades de réalisation du produit doivent faire l’objet d’une évaluation de la part d’un certificateur accrédité, en vue de la certification du produit.
L’étiquetage d’un produit portant des indications faisant référence au mode de production biologique doit faire mention du nom de l’organisme de certification auquel est assujetti l’opérateur qui :
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a mené à bien la production ou la plus récente opération de transformation, lorsqu’il s’agit de végétaux et de produits végétaux, d’animaux d’élevage et les produits des animaux d’élevage non transformés ;
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a effectué l’opération de préparation la plus récente, lorsqu’il s’agit de produits transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à la consommation humaine et dérivés des produits mentionnés au paragraphe précédent a).
Il en résulte qu’un exploitant doit demander la certification de son produit lorsqu’il :
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Vend sous son nom commercial un produit résultant d’une ou l’autre des opérations comprises dans la production biologique ou dans la préparation de produits biologiques et dont il reste responsable, peu importe s’il la réalise lui-même ou la fait faire par des sous-traitants. S’il y a usage d’un sous-traitant, ce dernier doit détenir pour l’opération qu’il effectue un certificat délivré par un organisme de certification accrédité par le CARTV ou figurant sur la liste des organismes accrédités publiée par l’ACIA :
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Si ce sous-traitant vend sous son nom commercial une partie des produits résultant des opérations qu’il effectue, il doit détenir un certificat de conformité bio ;
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S’il ne vend sous son nom commercial aucun produit résultant des opérations qu’il effectue, il doit détenir minimalement un certificat d’approbation de services ;
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Dans le cas où il ne détiendrait aucun certificat délivré par un organisme accrédité, l'activité qu'il effectue pour le compte de l'opérateur qui vend les produits sous son nom commercial doit avoir été évaluée dans le cadre du processus de certification dudit opérateur.
ou
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Prend légalement possession du produit d’un fournisseur qui détient une certification, le revend sous son nom commercial sans que l’information rendue disponible sur le produit ne permette l’identification de ceux qui ont fourni ce produit à l’opérateur, peu importe s’il a manipulé ou non physiquement le produit entre le moment de la prise de possession légale du produit et sa revente. La revente par un courtier de denrées certifiées dans le cadre d’un contrat à terme entre dans cette catégorie lorsque les papiers de transaction ne font mention que du nom du courtier.
4.2 Entreprises assujetties à l’obligation de faire certifier leurs produits
4.2.1 Toute personne physique ou morale qui effectue au Québec des opérations assimilables à de la production ou encore à de la préparation, au sens où ces termes sont définis dans la partie 2 de ce référentiel intitulée « Définitions », doit obtenir d’un certificateur accrédité par le CARTV un certificat de conformité biologique pour lesdits produits avant de les mettre en vente en alléguant que leur contenu est partiellement ou totalement biologique.
4.2.2 Toute entreprise basée au Québec qui acquiert d’un fournisseur des produits certifiés et qui, par la suite, procède à leur fractionnement ou leur regroupement, en vue de les offrir à la vente, après en avoir modifié l’étiquetage, est réputée effectuer des opérations de préparation et doit donc obtenir d’un certificateur accrédité par le CARTV un certificat de conformité biologique pour lesdits produits avant de les mettre en vente en alléguant que leur contenu est partiellement ou totalement biologique.
4.2.3 Les entreprises sont tenues de demander la certification uniquement des produits qu’elles vendent sous leur nom d’entreprise (raison sociale) et, qui portent une ou des marques de commerce dont les droits leur appartiennent.
4.2.4 L’entreprise qui confie à un sous-traitant l’entière réalisation d’un produit en vue de la commercialiser sous son nom ou sa marque de commerce reste responsable de la conformité et peut en demander la certification même si le sous-traitant est un fournisseur qui détient déjà un certificat de conformité pour ce produit.
4.3 Entreprises exemptées de l’obligation de faire certifier leurs produits
4.3.1 Les entreprises qui vendent des produits agricoles et alimentaires certifiés et portant l’appellation « biologique » sont dispensées d’obtenir un certificat de conformité biologique :
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Si elles n'effectuent, à l'endroit desdits produits et avant leur vente, aucune opération assimilable à de la production ou à de la préparation, ni ne brisent l'intégrité de l'emballage de ces produits dans le cadre d’une activité de reconditionnement ;
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Si, pour l’emballage ou l’étiquetage des produits déjà certifiés, elles utilisent uniquement les emballages et les étiquettes qui lui ont été fournis, en quantité exacte, par le fournisseur qui détient le certificat de conformité biologique pour lesdits produits ; ou
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Si elles ne pratiquent à l’égard de tels produits que des opérations mineures (découper en portions, émincer, trancher un morceau) qui n’ont pas pour effet d’altérer leur intégrité ni de les dépouiller de l’étiquette permettant de les identifier. Lesdites opérations mineures doivent être faites à la demande du client et se dérouler sur les lieux de vente pour être dispensées de la certification.
Il est cependant recommandé que ces entreprises observent un code de bonnes pratiques, surtout lorsqu’elles vendent en même temps des produits similaires, mais qui ne portent pas le label bio.
4.3.2 Les entreprises qui réalisent des activités ayant trait à la restauration ou à des prestations de traiteur et chef à domicile, telles que les restaurants et les traiteurs, sont également exemptées, jusqu’à nouvel ordre, de l’obligation de faire certifier leurs produits lorsqu’il s’agit de plats mentionnés à l’article 3.4.1.
Par contre, elles sont tenues d’utiliser en tout temps des ingrédients biologiques et doivent être en mesure de le démontrer à n’importe quel moment à toute personne mandatée pour effectuer une telle vérification.